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SOMMAIRE
1. Titre
I - Organisation 2. Titre
II - Compétence et procédure 3. Titre III -
Fonctionnement 4. Titre IV
- Disposition transitoires et finales
LOI ORGANIQUE N°013-2000/AN PORTANT
ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION ET
PROCEDURE APPLICABLE EVANT ELLE
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la constitution ;
Vu la Résolution n°001/97/AN du 07 juin 1997, portant
validation du mandat des députés ;
A délibéré en sa séance du 09 mai 2000 et adopté la loi
dont la teneur suit :
1. TITRE I – ORGANISATION
Article 1 :
la cour de cassation est la juridiction supérieure de
l’ordre judiciaire. Elle se
compose :
-
du premier président
-
des présidents de
chambre ;
-
des conseillers ;
-
du procureur général ;
-
du premier avocat
général ;
-
des avocats généraux ;
-
du greffier en chef ;
-
des greffiers de
chambre.
Article 2 :
Les greffiers de chambre sont nommés par arrêté du
Ministre de la justice après avis du Président de la Cour de
cassation.
Article 3 :
avant d’entrer en fonction, le président de la cour de
cassation prête en audience solennelle de ladite cour et en présence du
Président du Faso, le serment dont la teneur
suit :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction
de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la constitution, de
garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune
position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur
les questions relevant de la compétence de la cour et de me
conduire, en tout, comme un digne et loyal
magistrat ».
Article 4 :
en cas d’absence ou d’empêchement momentané, le
président de la cour de cassation est suppléé de plein droit par le
président de chambre le plus ancien dans le grade le plus
élevé.
Article 5 :
les membres de la cour de cassation sont installés en
audience solennelle de la cour. Ils portent à l’audience un costume défini
par décret.
Article 6 :
les traitements, indemnités et autres avantages accordés
aux membres de la cour de cassation sont fixés par
décret.
Article 7 :
la cour de cassation
comprend :
Il peut être créé en cas de besoin, des sections au sein
de chaque chambre par ordonnance du président de la cour de
cassation.
Article 8 :
les arrêts de la cour de cassation sont rendus soit par
l’une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par les chambres
réunies. En outre, les chambres de la cour de cassation se réunissent en
audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les
lois et règlements.
Article 9 :
lorsqu’une chambre mixte doit être constituée en
application des articles 15, 16 et 17 ci-dessous, elle est composée de
magistrats appartenant à deux chambres et des présidents des chambres qui
la composent. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou
en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de
chambre dans le grade le plus élevé.
Article 10 :
les chambres réunies sont présidées par le
premier président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus
ancien des présidents de chambre dans le grade le plus élevé. Elles
comprennent en outre les présidents et deux conseillers désignés au sein
de chaque chambre.
[haut]
2. TITRE II – COMPETENCE ET PROCEDURE
Article 11 :
sous réserve de dispositions légales contraires, la cour
de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts
et les jugements en dernier ressort, rendus par les juridictions de
l’ordre judiciaire.
Elle connaît en outre :
Des demandes e n révision en matière pénale ; des
règlements des juges des récusations ; des contrariétés d’arrêts ou
de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties sur les mêmes
moyens, entre différentes juridictions ; de toutes procédures pour
lesquelles la loi lui attribue compétence. La cour de cassation ne connaît
pas du fond des affaires, sauf disposition législative
contraire.
Article 12 :
la
compétence de la chambre criminelle et la procédure applicable devant elle
sont déterminées par les dispositions du code de procédure pénale et par
les lois spéciales qui les prévoient ou les l’impliquent.
[Haut]
3. TITRE III – FONCTIONNEMENT
CHAPITRE I : LE SERVICE DES
CHAMBRES
Article 14 :
le premier président présidé toute chambre de la cour
quand il l’estime nécessaire. Chaque chambre, à défaut de son président et
du président de la cour, est présidée par le plus ancien de ses
conseillers ; l’ancienneté se règle par le grade, la date
d’intégration dans le corps et l’ordre de nomination à la
cour.
Article 15 :
le renvoi devant une chambre mixte peut être
ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement
des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est
susceptible de recevoir devant les chambres, des solutions
divergentes.
Article 16 :
le renvoi devant les chambres réunies, peut être
ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment
s’il existe des solutions divergentes, soit entre les juges du fond, soit
entre les juges du fond et ceux de la cour de cassation ; il doit
être ordonné lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la
décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes
moyens. La chambre mixte, les chambres réunies doivent se prononcer sur le
pourvoi, même si les conditions de leur saisine n’étaient pas
réunies.
Article 17 :
le renvoi devant une chambre mixte ou devant les
chambres réunies est décidé : soit avant l’ouverture des débats, pat
ordonnance non motivée du premier président ; soit par arrêt non
motivée de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le
requiert avant l’ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou
des chambres réunies, selon le cas, est chargé du rapport par le premier
président.
Article 18 :
en cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sauf
dispositions contraires, devant une autre juridiction de même nature que
celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé, ou devant la même
juridiction composée d’autres magistrats. En cas de cassation pour
incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction
compétente.
Lorsque le renvoi est ordonné par les chambres réunies,
la juridiction de renvoi doit être se conformer à la décision des chambres
réunies sur les points de droit jugé par celle-ci.
Article 19 :
la cour de cassation peut casser sans renvoi
lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le
fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige
lorsque les faits sont tels qu’ils permettent d’appliquer la règle de
droit approprié. En ces cas, elle se prononce sur la charge des frais et
dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte
exécution forcée.
Article 20 :
les chambres rendent les arrêts si trois membres au
moins sont présents.
Toutefois, chacune des chambres comprend une formation
restreinte composée de deux magistrats au moins, qui examinent les
pourvois dès la remise de son mémoire par le demandeur ; cette
formation rejette les pourvois irrecevables ou manifestement non fondés.
Les chambres mixtes et les chambres réunies ne peuvent siéger que si tous
les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d’empêchement
de l’un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le
premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre
qui le remplace.
CHAPITRE II : LE MINISTERE
PUBLIC
Article 21 :
le procureur général porte la parole aux audiences des
chambres mixtes et des chambres réunies, ainsi que dans les assemblées
générales de la cour. Il la porte audiences des chambres quand il le juge
nécessaire.
Article 22 :
en cas d’empêchement du procureur général, celui-ci est
remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat
général.
Article 23 :
les avocats généraux portent la parole, au nom du
procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils
peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également
devant les autres formations de la cour.
Article 24 :
lorsque l’empêchement d’un avocat général est de longue
durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une
décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d’avocats
général.
CHAPITRE III : L’ADMINISTRATION DE LA
COUR
Article 25 :
le président de la cour de cassation est chargé de
l’administration et de la discipline de la cour de cassation. Il gère les
crédits de fonctionnement qui lui sont délégués. Le bureau de la cour de
cassation est constitué par le premier président, les présidents de
chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec
l’assistance du greffier en chef. Le président de la cour de cassation
peut réunir les membres de la cour en assemblée générale pour délibérer
sur toutes les questions intéressant l’ensemble de la
cour.
Article 26 :
le
règlement intérieur de la cour de cassation est adopté par l’assemblée
générale sur proposition du bureau.
[Haut]
4. TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27 :
en attendant la mise en place de la cour de cassation,
la chambre judiciaire de la cour suprême continue d’exercer les
compétences dévolues désormais à cette cour.
Article 28 :
les procédures pendantes devant la chambre
judiciaire de la cour suprême seront transférées à la cour de cassation
sans qu’il n’y ait lieu de renouveler les actes et
formalités.
Article 29 :
des décrets pris en conseil des ministres précisent les
modalités d’application de la présente loi.
Article 30 :
sont abrogées, toutes dispositions antérieures
contraires à la présente loi notamment l’ordonnance n°91-0051/PRES du
26/08/1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la cour
suprême.
Article 31 :
la présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
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