>>Loi Portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation

SOMMAIRE


1. Titre I   - Organisation
2. Titre II  -  Compétence et procédure
3. Titre III -  Fonctionnement
4. Titre IV - Disposition transitoires et finales


LOI ORGANIQUE N°013-2000/AN  PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION ET PROCEDURE APPLICABLE EVANT ELLE

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la constitution ;

Vu la Résolution n°001/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des députés ;

A délibéré en sa séance du 09 mai 2000 et adopté la loi dont la teneur suit :

1. TITRE I – ORGANISATION

Article 1 :

la cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
Elle se compose :

  • du premier président
  • des présidents de chambre ;
  • des conseillers ;
  • du procureur général ;
  • du premier avocat général ;
  • des avocats généraux ;
  • du greffier en chef ;
  • des greffiers de chambre.

Article 2 :

Les greffiers de chambre sont nommés par arrêté du Ministre de la justice après avis du Président de la Cour de cassation.

Article 3 :

avant d’entrer en fonction, le président de la cour de cassation prête en audience solennelle de ladite cour et en présence du Président du Faso, le serment dont la teneur suit :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence  de la cour et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat ».

Article 4 :

en cas d’absence ou d’empêchement momentané, le président de la cour de cassation est suppléé de plein droit par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 5 :

les membres de la cour de cassation sont installés en audience solennelle de la cour. Ils portent à l’audience un costume défini par décret.

Article 6 :

les traitements, indemnités et autres avantages accordés aux membres de la cour de cassation sont fixés par décret.

Article 7 :

la cour de cassation comprend :

  •  Une chambre civile ;
  •  Une chambre commerciale ;
  •  Une chambre sociale ;
  •  Une chambre criminelle ;
  •  Un greffe.

Il peut être créé en cas de besoin, des sections au sein de chaque chambre par ordonnance du président de la cour de cassation.

Article 8 :

les arrêts de la cour de cassation sont rendus soit par l’une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par les chambres réunies. En outre, les chambres de la cour de cassation se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Article 9 :

lorsqu’une chambre mixte doit être constituée en application des articles 15, 16 et 17 ci-dessous, elle est composée de magistrats appartenant à deux chambres et des présidents des chambres qui la composent. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre dans le grade le plus élevé.

Article 10 :

 les chambres réunies sont présidées par le premier président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci,  par le plus ancien des présidents de chambre dans le grade le plus élevé. Elles comprennent en outre les présidents et deux conseillers désignés au sein de chaque chambre.

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2. TITRE II – COMPETENCE ET PROCEDURE

Article 11 :

sous réserve de dispositions légales contraires, la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et les jugements en dernier ressort, rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Elle connaît en outre :

Des demandes e n révision en matière pénale ; des règlements des juges des récusations ; des contrariétés d’arrêts ou de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties sur les mêmes moyens, entre différentes juridictions ; de toutes procédures pour lesquelles la loi lui attribue compétence. La cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

Article 12 :

la compétence de la chambre criminelle et la procédure applicable devant elle sont déterminées par les dispositions du code de procédure pénale et par les lois spéciales qui les prévoient ou les l’impliquent.

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3. TITRE III – FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I : LE SERVICE DES CHAMBRES

Article 14 :

le premier président présidé toute chambre de la cour quand il l’estime nécessaire. Chaque chambre, à défaut de son président et du président de la cour, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l’ancienneté se règle par le grade, la date d’intégration dans le corps et l’ordre de nomination à la cour.

Article 15 :

 le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant  normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres, des solutions divergentes.

Article 16 :

 le renvoi devant les chambres réunies, peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe,  notamment s’il existe des solutions divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et ceux de la cour de cassation ; il doit être ordonné lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. La chambre mixte, les chambres réunies doivent se prononcer sur le pourvoi, même si les conditions de leur saisine n’étaient pas réunies.

Article 17 :

le renvoi devant une chambre mixte ou devant les chambres réunies est décidé : soit avant l’ouverture des débats, pat ordonnance non motivée du premier président ; soit par arrêt non motivée de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou des chambres réunies, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.

Article 18 :

en cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sauf dispositions contraires, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé, ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats. En cas de cassation pour incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente.

Lorsque le renvoi est ordonné par les chambres réunies, la juridiction de renvoi doit être se conformer à la décision des chambres réunies sur les points de droit jugé par celle-ci.

Article 19 :

 la cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits sont tels qu’ils permettent d’appliquer la règle de droit approprié. En ces cas, elle se prononce sur la charge des frais et dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée.

Article 20 :

les chambres rendent les arrêts si trois membres au moins sont présents.

Toutefois, chacune des chambres comprend une formation restreinte composée de deux magistrats au moins, qui examinent les pourvois dès la remise de son mémoire par le demandeur ; cette formation rejette les pourvois irrecevables ou manifestement non fondés. Les chambres mixtes et les chambres réunies ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d’empêchement de l’un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

CHAPITRE II : LE MINISTERE PUBLIC

Article 21 :

le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et des chambres réunies, ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il la porte audiences des chambres quand il le juge nécessaire.

Article 22 :

en cas d’empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général.

Article 23 :

les avocats généraux portent la parole, au nom  du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.

Article 24 :

lorsque l’empêchement d’un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d’avocats général.

CHAPITRE III : L’ADMINISTRATION DE LA COUR

Article 25 :

le président de la cour de cassation est chargé de l’administration et de la discipline de la cour de cassation. Il gère les crédits de fonctionnement qui lui sont délégués. Le bureau de la cour de cassation est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec l’assistance du greffier en chef. Le président de la cour de cassation peut réunir les membres de la cour en assemblée générale pour délibérer sur toutes les questions intéressant l’ensemble de la cour.

Article 26 :

le règlement intérieur de la cour de cassation est adopté par l’assemblée générale sur proposition du bureau.

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4. TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27 :

en attendant la mise en place de la cour de cassation, la chambre judiciaire de la cour suprême continue d’exercer les compétences dévolues désormais à cette cour.

Article 28 :

 les procédures pendantes devant la chambre judiciaire de la cour suprême seront transférées à la cour de cassation sans qu’il n’y ait lieu de renouveler les actes et formalités.

Article 29 :

des décrets pris en conseil des ministres précisent les modalités d’application de la présente loi.

Article 30 :

sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26/08/1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la cour suprême.

Article 31 :

la présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.