>> Saisines de la Cour de Cassation



LA SAISINE DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈREPÉNALE

En la matière sont applicables les dispositions du code de procédure pénale.

Les décisions susceptibles d’être attaquées par voie de pourvoi en Cassation.

En matière criminelle, seuls les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, sont susceptibles d’être déférés en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Ainsi donc les arrêts de la chambre criminelle de la Cour d’Appel, les arrêts rendu par la chambre correctionnelle de la même cour ainsi que les arrêts rendus par la Cour d’Appel siégeant comme tribunal militaire peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation. Toutes ces décisions doivent être définitives c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être susceptibles d’appel ou d’opposition. Mais ceci étant qui peut attaquer lesdites décisions par voie de pourvoi en cassation.

Qui peut se pourvoir en cassation ?

En matière criminelle, pour être partie au pourvoi en cassation, il faut avoir été également partie devant les premiers juges.

Ainsi peuvent se pourvoir en cassation :

  •  le prévenu à l’exclusion des arrêts d’acquittement.
  •  le ministère public à l’exclusion des arrêts que les intérêts civils.
  •  la partie civile quant à ses intérêts civils.

Toutefois peuvent donner lieu à un recours en cassation de la part des parties les arrêts prononcés par la chambre criminelles sur les intérêts civils après acquittement ou absolution quand ils leur font grief.

La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public. Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas ci-après :

  • lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation dit n’y avoir lieu à informer ;
  • lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
  • lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
  • lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
  • lorsque l’arrêt a omis de statuer un chef d’inculpation.
  • lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale…… Les parties ou pourvoi et les décisions susceptibles d’être attaquées en cassation étant déterminées, il reste à examiner le délai et le mode de la saisine. Comme en matière civile, il est également imposé au demandeur au pourvoi le paiement d’une certaine somme d’argent au greffe de la Cour à titre de consignation d’amende.

Le délai du pourvoi

 Pour se pourvoir en cassation le ministère public et les parties (prévenu et partie civile) disposent de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été contradictoirement prononcée à leur égard. Le délai pour se pourvoir en cassation contre les décisions contradictoires est de cinq jours à compter de leur prononcé.

Lorsque la décision attaquée est réputée contradictoire ou rendue par itératif défaut, à l’égard d’une partie, le délai ne court en ce qui la concerne qu’à compter de la signification quel qu’en soit le mode.

Contre les arrêts et jugements par défaut, le délai du pourvoi ne court, à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public et des autres parties, le délai (court à compter de l’expiration de dix jours qui) ne court que dix jours après la signification ; quelqu’en soit le mode.

La forme du pourvoi

En matière criminelle, le pourvoi en cassation est formé par requête (sous forme de déclaration écrite ou verbal faite) adressé au greffe de la juridiction qui a statué, ou au greffe de la juridiction de la résidence au Burkina Faso du demandeur au pourvoi, à charge par le greffier ayant reçu la déclaration d’en transmettre sans délai une expédition au greffe de la juridiction qui a statué.

Toutefois lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut se pourvoir en cassation par une simple lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt quitte à ce dernier de lui en délivrer récépissé et de transmettre la déclaration au greffe de la juridiction qui a statué ; qui le transcrit sur un registre public à ce destiné et ouvert à tout intéressé et en avise le ministère public dans les trois jours de la réception.

Dans tous les cas, la déclaration de pourvoi est signée d’une part par le demandeur lui-même, ou par un avocat défenseur, ou par son mandataire spécial et d’autre part par le greffier qui l’a reçu. Elle est inscrite sur le registre public y destiné et ouvert à tout intéressé.

Il est dressé un acte de pourvoi auquel est annexée la déclaration, toutes les fois que le demandeur a été représenté par un mandataire spécial ou un fondé de pouvoir spécial.

Dans le délai d’un mois suivant la déclaration du pourvoi, le greffier dresse l’inventaire des pièces du dossier auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et s’il y a lieu son mémoire contenant les moyens du pourvoi, et les transmet au ministère public qui l’achemine immédiatement au Procureur Général près la Cour de Cassation.

Le dossier, une fois reçu au parquet général de la Cour de Cassation est remis au Greffier en Chef qui procède à son enregistrement et à la constitution d’un dossier, qu’il transmet au président de la chambre criminelle qui désigne alors un rapporteur chargé de suivre la procédure.

Il convient de relever que la mise en état des dossiers criminels est assurée par le greffier qui a reçu la déclaration de pourvoi. Aussi l’article 590 du code de procédure pénale autorise t-il le demandeur en cassation à déposer au greffe de la juridiction qui a reçu le pourvoi, soit concomitamment avec la déclaration de pourvoi, soit dans les deux mois suivants, un mémoire contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre copie. Et c’est lorsque le dossier est en état et après paiement de la consignation d’amende que le pourvoi est acheminé vers la Cour de Cassation.

La consignation d’amende

Tout comme en matière civile, le demandeur au pourvoi en matière criminelle est tenu, sous peine de déchéance, et avant l’expiration du mois qui suit la déclaration, de consigner la somme de dix mille (10.000) francs au greffe de la Cour de Cassation à titre de consignation d’amende.

Le paiement de la consignation est une formalité substantielle dont l’accomplissement est requis à peine de déchéance.

Néanmoins, certains justiciables en sont exemptés. Ainsi en est-il :

  • des condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de simple police.
  • des personnes frappées d’indigence.
  • des mineurs de dix huit ans qui sont dispensés du paiement de la consignation d’amende.

De même, les condamnés à une peine criminelle ainsi que les agents publics condamnés pour les affaires concernant directement l’administration et les domaines de l’Etat sont également dispensés du paiement de la consignation sans être condamnés à l’amende.

Ainsi donc, de ce qui précède, il ressort qu’en matière criminelle, la chambre criminelle de la Cour de Cassation n’est saisie qu’après la mise en état du dossier effectuée par le greffier qui a reçu la déclaration du pourvoi et le paiement de la somme exigée à titre de consignation et la production du mémoire ampliatif pour le demandeur s’il y a lieu. Au demeurant le greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi n’est pas nécessairement celui de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Mais dans tous les cas le pourvoi n’est introduit auprès de la Cour de Cassation que par le Procureur Général de la juridiction qui a statué.

Certainement la Cour de Cassation est le plus souvent saisie en matière de pourvoi en cassation. Cependant ses attributions juridictionnelles s’étendent également à d’autres éléments tels les demandes en révision pour les affaires pénales, les règlements des juges, les récusations et les contrariétés d’arrêts ou de jugements. Ces matières qui relèvent des compétences exceptionnelles de la cour sont réglementées par des dispositions régissant les procédures particulières devant la Cour de Cassation. A ce titre une étude tout aussi particulière sera consacrée à la saisine de la cour en ces matières.

les causes du pourvoi

Outre les conditions de forme relatives aux parties et aux décisions susceptibles d’être attaquées par un recours en cassation, le pourvoi en cassation, pour être accueilli, ne doit être formé que pour des causes limitativement énumérées par la loi que le demandeur doit faire valoir comme moyens de cassation.

De manière générale on dit qu’il y a matière à cassation toutes les fois qu’il y a violation de la loi, le rôle de la Cour de Cassation étant de réprimer les écarts trop considérables dans l’application de la loi et de servir de régulateur à la jurisprudence. Toutefois au sens strict, la violation de la loi n’est qu’une cause de pourvoi parmi tant d’autres.

Le code de procédure civile comme le Code de Procédure pénale énumère limitativement les cas d’ouverture en cassation qui en réalité ne présentent que quelques spécificités en se recoupant pour la plupart : il s’agit de la violation de la loi, de l’excès de pouvoir, de l’incompétence, de l’inobservation des formes, de la contrariété de jugement et de l’omission ou du refus de statuer sur un chef de demande. Il y a lieu d’examiner la matière selon que le pourvoi est formé en matière civile, commerciale et sociale ou en matière criminelle.

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