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>> Saisines de la Cour de Cassation
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LA SAISINE DE LA COUR DE CASSATION EN
MATIÈREPÉNALE
En la matière sont applicables les
dispositions du code de procédure pénale.
Les décisions susceptibles d’être attaquées
par voie de pourvoi en Cassation.
En matière criminelle, seuls les arrêts de la
chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en
matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, sont susceptibles
d’être déférés en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de
Cassation. Ainsi donc les arrêts de la chambre criminelle de la Cour d’Appel,
les arrêts rendu par la chambre correctionnelle de la même cour ainsi que les
arrêts rendus par la Cour d’Appel siégeant comme tribunal militaire peuvent
faire l’objet de pourvoi en cassation. Toutes ces décisions doivent être
définitives c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être susceptibles d’appel ou
d’opposition. Mais ceci étant qui peut attaquer lesdites décisions par voie de
pourvoi en cassation.
Qui peut se pourvoir en
cassation ?
En matière criminelle, pour être partie au pourvoi en
cassation, il faut avoir été également partie devant les premiers juges.
Ainsi peuvent se pourvoir en cassation :
-
le prévenu à l’exclusion des arrêts d’acquittement.
-
le ministère public à l’exclusion des arrêts que les
intérêts civils.
-
la partie civile quant à ses intérêts civils.
Toutefois peuvent donner lieu à un recours en cassation de la
part des parties les arrêts prononcés par la chambre criminelles sur les
intérêts civils après acquittement ou absolution quand ils leur font grief.
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les
arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas ci-après :
-
lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation dit n’y avoir
lieu à informer ;
-
lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la
partie civile ;
-
lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action
publique ;
-
lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties,
prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
-
lorsque l’arrêt a omis de statuer un chef
d’inculpation.
-
lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la
forme, aux conditions essentielles de son existence légale…… Les parties ou
pourvoi et les décisions susceptibles d’être attaquées en cassation étant
déterminées, il reste à examiner le délai et le mode de la saisine. Comme en
matière civile, il est également imposé au demandeur au pourvoi le paiement
d’une certaine somme d’argent au greffe de la Cour à titre de consignation
d’amende.
Le délai du pourvoi
Pour se pourvoir en
cassation le ministère public et les parties (prévenu et partie civile)
disposent de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été
contradictoirement prononcée à leur égard. Le délai pour se pourvoir en
cassation contre les décisions contradictoires est de cinq jours à compter de
leur prononcé.
Lorsque la décision attaquée est réputée contradictoire ou
rendue par itératif défaut, à l’égard d’une partie, le délai ne court en ce qui
la concerne qu’à compter de la signification quel qu’en soit le mode.
Contre les arrêts et
jugements par défaut, le délai du pourvoi ne court, à l’égard du prévenu que du
jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère
public et des autres parties, le délai (court à compter de l’expiration de dix
jours qui) ne court que dix jours après la signification ; quelqu’en soit
le mode.
La forme du pourvoi
En matière criminelle, le pourvoi en cassation est formé par
requête (sous forme de déclaration écrite ou verbal faite) adressé au greffe de
la juridiction qui a statué, ou au greffe de la juridiction de la résidence au
Burkina Faso du demandeur au pourvoi, à charge par le greffier ayant reçu la
déclaration d’en transmettre sans délai une expédition au greffe de la
juridiction qui a statué.
Toutefois lorsque le demandeur en cassation est détenu, il
peut se pourvoir en cassation par une simple lettre qu’il remet au surveillant
chef de la maison d’arrêt quitte à ce dernier de lui en délivrer récépissé et de
transmettre la déclaration au greffe de la juridiction qui a statué ; qui
le transcrit sur un registre public à ce destiné et ouvert à tout intéressé et
en avise le ministère public dans les trois jours de la réception.
Dans tous les cas, la déclaration de pourvoi est signée d’une
part par le demandeur lui-même, ou par un avocat défenseur, ou par son
mandataire spécial et d’autre part par le greffier qui l’a reçu. Elle est
inscrite sur le registre public y destiné et ouvert à tout intéressé.
Il est dressé un acte de pourvoi auquel est annexée la
déclaration, toutes les fois que le demandeur a été représenté par un mandataire
spécial ou un fondé de pouvoir spécial.
Dans le délai d’un mois suivant la déclaration du pourvoi, le
greffier dresse l’inventaire des pièces du dossier auquel il joint une
expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et s’il
y a lieu son mémoire contenant les moyens du pourvoi, et les transmet au
ministère public qui l’achemine immédiatement au Procureur Général près la Cour
de Cassation.
Le dossier, une fois reçu au parquet général de la Cour de
Cassation est remis au Greffier en Chef qui procède à son enregistrement et à la
constitution d’un dossier, qu’il transmet au président de la chambre criminelle
qui désigne alors un rapporteur chargé de suivre la procédure.
Il convient de relever que la mise en état
des dossiers criminels est assurée par le greffier qui a reçu la déclaration de
pourvoi. Aussi l’article 590 du code de procédure pénale autorise t-il le
demandeur en cassation à déposer au greffe de la juridiction qui a reçu le
pourvoi, soit concomitamment avec la déclaration de pourvoi, soit dans les deux
mois suivants, un mémoire contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre copie. Et c’est lorsque le dossier est en état et après paiement de la
consignation d’amende que le pourvoi est acheminé vers la Cour de
Cassation.
La consignation d’amende
Tout comme en matière civile, le demandeur au pourvoi en
matière criminelle est tenu, sous peine de déchéance, et avant l’expiration du
mois qui suit la déclaration, de consigner la somme de dix mille (10.000) francs
au greffe de la Cour de Cassation à titre de consignation d’amende.
Le paiement de la consignation est une formalité substantielle
dont l’accomplissement est requis à peine de déchéance.
Néanmoins, certains justiciables en sont exemptés. Ainsi en
est-il :
-
des condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de simple
police.
-
des personnes frappées d’indigence.
-
des mineurs de dix huit ans qui sont dispensés du paiement
de la consignation d’amende.
De même, les condamnés à une peine criminelle ainsi que les
agents publics condamnés pour les affaires concernant directement
l’administration et les domaines de l’Etat sont également dispensés du paiement
de la consignation sans être condamnés à l’amende.
Ainsi donc, de ce qui précède, il ressort qu’en matière
criminelle, la chambre criminelle de la Cour de Cassation n’est saisie qu’après
la mise en état du dossier effectuée par le greffier qui a reçu la déclaration
du pourvoi et le paiement de la somme exigée à titre de consignation et la
production du mémoire ampliatif pour le demandeur s’il y a lieu. Au demeurant le
greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi n’est pas nécessairement celui de
la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Mais dans tous les cas le
pourvoi n’est introduit auprès de la Cour de Cassation que par le Procureur
Général de la juridiction qui a statué.
Certainement la Cour de Cassation est le plus souvent
saisie en matière de pourvoi en cassation. Cependant ses attributions
juridictionnelles s’étendent également à d’autres éléments tels les demandes en
révision pour les affaires pénales, les règlements des juges, les récusations et
les contrariétés d’arrêts ou de jugements. Ces matières qui relèvent des
compétences exceptionnelles de la cour sont réglementées par des dispositions
régissant les procédures particulières devant la Cour de Cassation. A ce titre
une étude tout aussi particulière sera consacrée à la saisine de la cour en ces
matières.
les causes du
pourvoi
Outre
les conditions de forme relatives aux parties et aux décisions susceptibles
d’être attaquées par un recours en cassation, le pourvoi en cassation, pour être
accueilli, ne doit être formé que pour des causes limitativement énumérées par
la loi que le demandeur doit faire valoir comme moyens de cassation.
De manière générale on dit qu’il y a matière à cassation
toutes les fois qu’il y a violation de la loi, le rôle de la Cour de Cassation
étant de réprimer les écarts trop considérables dans l’application de la loi et
de servir de régulateur à la jurisprudence. Toutefois au sens strict, la
violation de la loi n’est qu’une cause de pourvoi parmi tant d’autres.
Le code de procédure civile comme le Code de
Procédure pénale énumère limitativement les cas d’ouverture en cassation qui en
réalité ne présentent que quelques spécificités en se recoupant pour la
plupart : il s’agit de la violation de la loi, de l’excès de pouvoir, de
l’incompétence, de l’inobservation des formes, de la contrariété de jugement et
de l’omission ou du refus de statuer sur un chef de demande. Il y a lieu
d’examiner la matière selon que le pourvoi est formé en matière civile,
commerciale et sociale ou en matière criminelle.
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