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>> Saisines de la Cour de Cassation
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LA SAISINE DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE
CIVILE
Elle est réglementée par les dispositions du
code de procédure civile.
Qui peut se pourvoir en cassation ?
Le pourvoi en cassation étant une voie de recours, il va (sans
dire) de soi que la décision attaquée a été prononcée à l’occasion d’une
précédente instance devant une ou des juridictions inférieures : tribunal
d’instance, tribunal de grande instance, tribunal du travail, cour d’appel
statuant en matière civile, commerciale et sociale.
En conséquence, ne peuvent être parties au pourvoi en
cassation que les plaideurs qui ont été parties à l’instance devant la ou les
juridictions inférieures, de même que leurs héritiers et successeurs à titre
universel à condition que la décision attaquée leur fasse grief et qu’il n’y ait
pas eu de leur part acquiescement expresse ou tacite - cf article 593 CPC).
Les parties devront être assistées ou représentées ; en
outre elles doivent être capables, avoir intérêt et qualité. En effet l’article
594 de la loi n°99-244 du 19 juillet 1999 portant code de procédure civile au
Burkina Faso fait obligation aux parties de se faire désormais assister ou
représenter devant la Cour de Cassation par un avocat défenseur. Dorénavant, le
ministère d’avocat devient obligatoire devant la Cour et la constitution
d’avocat emporte élection de domicile.
Par ailleurs, outre les personnes ci-dessus
énumérées, le ministère public a le droit de se pourvoir en cassation toutes les
fois que l’ordre public est intéressé quant bien même il n’aurait pas été partie
devant les premiers juges. Ainsi le Procureur Général près la Cour de Cassation
peut se pourvoir en cassation dans le seul intérêt de la loi contre les
décisions contraires aux lois, aux règlements et aux formes de procéder (et
contre laquelle aucune partie n’a réclamé dans le délai fixé). Dans ce dernier
cas, il n’est pas exigé que la décision soit rendue en dernier ressort ;
même un jugement rendu en premier ressort peut être attaqué par un pourvoi dans
l’intérêt de la loi (cf article 596 du CPC). Les parties étant déterminées,
contre quelles décisions peut-on se pourvoir en cassation.
Les décisions
susceptibles d’être attaquées (par un pourvoi) en cassation
En principe, le pourvoi en cassation ne peut être formé que
contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions
inférieures de l’ordre judiciaire. Il faut que la décision soit définitive
c’est-à-dire qu’elle ne soit plus susceptible d’être attaqué par la voie de
l’appel ou de l’opposition (cf articles 592, 598, 599, 600 et 601du CPC).
Outre les décisions juridictionnelles définitives en dernier
ressort, la pratique admet le pourvoi en cassation contre les décisions
gracieuses telles que celles qui président à l’instruction du procès. De même
les mesures d’administration judiciaire peuvent être attaquées par un pourvoi en
cassation toutes les fois qu’il a été porté atteinte à la liberté de la défense
(cf procédure civile - Jean Vincent – édition 1978).
Les décisions peuvent être contradictoires ou
rendues par défaut. Dans ce dernier cas, le délai d’opposition doit avoir
expiré.
Le délai du pourvoi en cassation
En matière civile, les parties disposent de deux mois pour se
pourvoir en cassation.
Le délai de deux mois court à compter du prononcé de l’arrêt
ou du jugement contradictoire (cf article 602 CPC).
Contre les arrêts et jugements rendus par
défaut, le pourvoi ne peut être formé qu’à compter du jour où l’opposition ne
sera plus recevable.
Les formes du pourvoi (cf articles 603 et 604 CPC)
En matière du pourvoi en cassation, la cour est saisie par
requête sur papier timbré signé d’un avocat (sous peine d’irrecevabilité). Le
pourvoi est donc introduit par une déclaration (sous forme de requête) faite sur
papier timbré, signée d’un avocat et déposée au greffe de la cour ou adressée
sous pli recommandé, au Greffier en Chef de ladite juridiction.
La requête doit être établie en autant d’exemplaires qu’il y a
de parties en cause.
Il est délivré récépissé du dépôt de la requête.
Au terme des dispositions de l’article 603 du CPC, la requête
doit comporter les mentions ci-après (à peine d’irrecevabilité) elle
doit :
-
indiquer les nom, prénoms et domicile des parties et
contenir l’élection de domicile au Burkina faso du demandeur au
pourvoi ;
-
contenir l’exposé sommaire des faits et moyens, l’exposé des
dispositions légales qui ont été violées, ainsi que les conclusions
formulées.
-
être accompagnée d’une copie signifiée, d’une expédition ou
de la grosse de la décision attaquée. Il est joint à la requête autant de copies
qu’il y a de parties en cause.
Au sens de l’article 604 du code de procédure
civile, la Cour de Cassation est saisie dès lors que l’enregistrement du pourvoi
ou de la requête est fait par le greffier ; il consiste en la mention du
dépôt ou de la réception de l’acte de saisine sur un registre spécial. Ce qui
permet au président de chambre de procéder à la désignation d’un rapporteur
chargé de suivre la procédure de l’affaire. Le dépôt de la requête s’accompagne
du paiement d’une somme d’argent à titre de consignation d’amende, faute de
quoi, le pourvoi ne saurait être accueilli.
La consignation d’amende (au greffe) – article 605 CPC
Il est fait obligation au demandeur au pourvoi et ce sous
peine d’irrecevabilité, de consigner au greffe de la cour une somme de cinq
mille (5000) au moment du dépôt de la requête ou de joindre à l’envoi de sa
requête un mandat postal au nom du Greffier en Chef qui en perçoit le montant à
titre de consignation d’amende. Tout demandeur à un pourvoi en matière civile et
commerciale est donc tenu de s’acquitter du paiement de la somme de 5000 francs
à titre de consignation d’amende.
Néanmoins la loi permet à certains justiciables de
s’affranchir de l’accomplissement de cette formalité.
Ainsi l’Etat et les autres collectivités publiques, les
personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire et celles au profit
desquelles pareille dispense est accordée par une disposition légale
particulière, ainsi que les demandeurs en cassation en matière de conflits
individuels ou collectifs de travail en sont dispensés définitivement.
Les demandeurs au pourvoi qui justifient
d’une demande d’assistance judiciaire en instance bénéficient d’une dispense
provisoire.
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