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>> Saisines de la Cour de Cassation
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LA PROCEDURE DE CASSATION EN MATIERE
PENALE
La procédure
applicable au pourvoi criminel est régie par les articles 583 à 608 du Code de
Procédure Pénale.
En effet le demandeur
au pourvoi ou son mandataire ou le fondé de pouvoir doit d’abord former
« une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision. S’il est détenu, le pourvoi peut-être formé au moyen d’une lettre
qu’il remet au surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire, lequel la
transmet au greffe de la juridiction qui a statué après lui en avoir délivré
récépissé. Il doit être joint à la déclaration une somme de dix mille francs à
titre de consignation d’amende, soit dans un délai d’un mois de sa déclaration
de pourvoi, soit en la faisant, le demandeur peut déposer un mémoire ampliatif
au greffe de la juridiction qui a reçu le pourvoi, lequel mémoire est signé de
lui et contient ses moyens de cassation.
Au plus tard un mois
après la déclaration de pourvoi, le greffier dresse un inventaire du dossier, y
joint une expédition de la décision attaquée et une expédition de l’acte de
pourvoi et du mémoire s’il y a lieu et le transmet au magistrat du ministère
public qui l’achemine immédiatement à la Cour de Cassation.
Après
l’enregistrement au greffe de la Cour, le dossier est distribué au président de
la chambre criminelle qui désigne un rapporteur.
Le rapporteur fait
notifier le mémoire du demandeur aux autres parties dont le ministère public,
qui ont un délai de deux mois pour produire un mémoire en réponse ; après
quoi le dossier est transmis au conseiller qui établit son rapport et l’achemine
au parquet général pour ses conclusions écrites.
Une fois que le
ministère public a produit ses conclusions écrites, le dossier retourne à la
chambre criminelle pour être enrôlé.
A l’audience la
chambre criminelle entend le rapport d’un conseiller rapporteur, les
observations orales des parties et les conclusions également orales du ministère
public nonobstant ses écritures déjà produites.
L’audience est public
et les débats sont également publics et contradictoires.
A l’issue des débats,
la chambre criminelle rendra soit un arrêt de non-lieu à statuer, soit un arrêt
de déchéance, soit un arrêt d’irrecevabilité lorsqu’elle n’a pas examiné les
moyens qui lui sont soumis.
Lorsqu’elle examine
les moyens qui lui sont soumis ou en soulève certains d’office, la chambre
civile rendra soit un arrêt de rejet, soit un arrêt de cassation.
La chambre criminelle
rend un arrêt de non-lieu à statuer lorsque le pourvoi est devenu sans objet
(extinction de l’action publique pour cause d’amnistié ou de décès du
prévenu ; il y a arrêt de déchéance si le demandeur ne s’est pas mis en
état ou s’il n’a pas consigné amende.
La chambre criminelle
rend un arrêt d’irrecevabilité si la décision n’était pas susceptible de pourvoi
(défaut de qualité du demandeur pour agir, présentation de moyens
nouveaux).
Il y a arrêt de rejet
lorsque aucune violation de la loi n’a été relevé ou lorsqu’il y a lieu
d’appliquer la théorie de la peine justifiée, et arrêt de cassation si la
décision était viciée par une erreur de droit.
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