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>> Saisines de la Cour de Cassation
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LA PROCEDURE DE CASSATION EN MATIERE
CIVILE,COMMERCIALE ET SOCIALE
Elle est contenue dans les articles 603 à 633 du Code de
Procédure Civile.
En matière civile, commerciale et de conflits du travail, le
pourvoi est présentée sous forme de requête par déclaration écrite signée de la
partie et déposée au greffe central de la Cour de Cassation.
La requête doit présenter une certaine forme - contenir des
indications et mentions prescrites par la loi - et être accompagnée
d’expédition, de grosse ou de copie signifiée de la décision en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties à la cause et d’une somme de cinq mille
(5000) francs à titre de consignation d’amende. Elle doit être adressée à la
Cour ou à son président.
Après enregistrement, le dossier du pourvoi est transmis au
Premier Président puis au président de chambre qui désigne un rapporteur chargé
de suivre la procédure (article 608 CPC).
Celui-ci réclame
communication du dossier de fond au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision et si la requête ne remplit pas les conditions de régularité exigées
par la loi, il invite le demandeur au pourvoi à régulariser le pourvoi dans un
délai qu’il fixe (en pratique deux mois) (article 608 CPC).
Dans le même temps et
dans le mois qui suit le dépôt initial de la requête afin de pourvoi, le
demandeur peut déposer au greffe de la Cour un mémoire ampliatif (article 609
CPC).
C’est le lieu de
relever que le mémoire ampliatif est facultatif et qu’il serait plus convenable
que le conseil du demandeur au pourvoi précise dans sa requête s’il entend
déposer un mémoire ampliatif. Par ailleurs, la pratique tend à confondre le
mémoire ampliatif avec le palliatif de la requête irrégulière ou incomplète.
Mais il convient de préciser qu’en réalité la régularisation de la requête doit
se traduire par la présentation d’un nouveau document qui obéisse aux exigences
de l’article 603 du Code de Procédure Civile.
Enfin il serait
certainement régulier que la requête soit adressée à la Cour de Cassation ou
même à son président plutôt qu’au greffier en Chef.
Dans les vingt jours
qui suivent l’expiration du délai de régularisation ou le mois du dépôt de la
requête afin de pourvoi, le Greffier en Chef notifie soit le pourvoi régularisé
et le mémoire ampliatif, soit la requête afin de pourvoi et le mémoire
ampliatif, soit la requête afin de pourvoi outre toutes les pièces jointes au
défendeur au pourvoi qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la
notification pour produire un mémoire en défense (art. 610, 611 et 612
CPC).
Dès que le ministère
public a déposé ses conclusions écrites, le dossier retourne au président de
chambre qui (fixe la date de l’audience) procède à son enrôlement.
Pour le jugement des pourvois, la cour statue en audience publique sur le
rapport d’un conseiller, le ministère public et les parties ou leur conseil
pouvant être entendus, s’ils le souhaitent.
Elle statue à huis
clos ou en chambre de conseil soit si l’ordre public et les bonnes mœurs le
requièrent, soit si cette procédure est prévue devant les juges du
fond.
A l’issue des débats,
la Cour rend soit un arrêt d’incompétence, soit un arrêt d’irrecevabilité, soit
un arrêt de rejet ou enfin un arrêt de cassation.
Dans les cas les plus
simples et les plus fréquents, l’arrêt de la Cour le dessaisit et met fin à la
procédure devant elle.
Les arrêts
d’incompétence ou de cassation avec renvoi entraînent nécessairement le retour
des dossiers auprès des juridictions indiquées.
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