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>> Saisines de la Cour de Cassation
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LES CAS D’OUVERTURE DU
POURVOI EN MATIEREPENALE
Le pourvoi n’est
possible que dans certains cas d’ouverture que le demandeur fait valoir sous
forme de moyens de cassation, ceux-ci étant l’application concrète d’un cas. Ces
cas se ramènent tous à une violation de la loi et ils sont au nombre de
quatre :
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Tout d’abord
la constitution irrégulière de la juridiction qui a statué. Par exemple
la décision n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit : il en est
ainsi quant l’arrêt omet de mentionner de certains magistrats, cette omission
étant assimilée à une absence. Ou bien la décision a été rendue par des juges
qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de l’affaire. Ou encore la décision
a été rendue sans que le ministère public soit entendu.
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Constituent
également un cas d’ouverture l’incompétence et l’excès de pouvoir de la
juridiction qui a statué :
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il y a
incompétence quand une juridiction statue sur une affaire qu’elle n’avait
pas le droit de juger. Toutefois l’incompétence de la Cour d’Assises ne
peut-être invoquée à raison de la plénitude de juridiction qui lui est reconnue
(par l’article 594 CPP) et il n’est plus possible d’invoquer comme moyen de
cassation l’incompétence de la juridiction de première instance, sauf quand la
Cour d’Appel, saisie par l’appel du parquet, a rejeté l’exception
d’incompétence.
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Il y a excès de
pouvoir lorsqu’une juridiction, même compétente, a procédé à des actes
qu’elle n’avait pas le pouvoir de faire, tel un blâme adressé à une autorité
administrative (crim, 17 août 1916, BC n°193), ou encore le fait de rendre une
décision à caractère général art 5 C Civ, et 127 CP qui prohibent les arrêts de
règlement (crim, 25 mai 1971, BC n°175), ou également la prise d’une décision
relative à des personnes ou des actes non déférés devant elle (Crim, 24 Mai
1960, BC n°280).
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Constitue de même
un cas d’ouverture de pourvoi l’inobservation des formes prescrites à peine de
nullité par la loi ou par la jurisprudence au titre des nullités substantielles
(par ex : droit de la défense).
Ce cas ne peut viser
que les irrégularités commises pendant l’instruction définitive puisque celles
qui auraient été commises au cours de l’instruction préparatoire sont purgées
par la décision de renvoi. Le législateur manifeste cependant à trois égards une
rigoureuse hostilité à l’admission de ce troisième cas de cassation. Tout
d’abord, les irrégularités commises entre l’arrêt de renvoi aux assises et
l’ouverture des débats et non soulevées dès la constitution du jury de jugement
ne peuvent être prises en compte. En outre, il est impossible, en matière
correctionnelle, de présenter comme moyen de cassation les nullités commises en
première instance qui n’auraient pas déjà été invoquées en appel. Enfin la loi
subordonne l’annulation à la condition que la violation de la forme prescrite
ait « eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle
concerne ».
On peut assimiler à
l’inobservation des formes prescrites l’omission ou le refus de statuer sur des
chefs d’inculpation, sur des réquisitions du ministère public ou sur des
demandes des parties privées. On peut encore y rattacher l’absence,
l’insuffisance ou la tradition, voire l’incertitude des motifs d’une décision
(Crim 19 Mars et 7 Mai 1986 – D 1987 – Som 85 ou par une décision collective, le
juge du fond avait réuni plusieurs procédures de sorte que la motivation était
standard), exception faite des verdicts des cours d’assises statuant sur
l’action publique car ils ne sont pas motivés. Il en va de même enfin de la
contrariété entre les motifs et le dispositif d’une décision ou entre deux
décisions.
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