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LES CAS D’OUVERTURE DU POURVOI EN MATIEREPENALE

Le pourvoi n’est possible que dans certains cas d’ouverture que le demandeur fait valoir sous forme de moyens de cassation, ceux-ci étant l’application concrète d’un cas. Ces cas se ramènent tous à une violation de la loi et ils sont au nombre de quatre :

  • Tout d’abord la constitution irrégulière de la juridiction qui a statué. Par exemple la décision n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit : il en est ainsi quant l’arrêt omet de mentionner de certains magistrats, cette omission étant assimilée à une absence. Ou bien la décision a été rendue par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de l’affaire. Ou encore la décision a été rendue sans que le ministère public soit entendu.
  • Constituent également un cas d’ouverture l’incompétence et l’excès de pouvoir de la juridiction qui a statué :
    • il y a incompétence quand une juridiction statue sur une affaire qu’elle n’avait pas le droit de juger. Toutefois l’incompétence de la Cour d’Assises ne peut-être invoquée à raison de la plénitude de juridiction qui lui est reconnue (par l’article 594 CPP) et il n’est plus possible d’invoquer comme moyen de cassation l’incompétence de la juridiction de première instance, sauf quand la Cour d’Appel, saisie par l’appel du parquet, a rejeté l’exception d’incompétence.
    • Il y a excès de pouvoir lorsqu’une juridiction, même compétente, a procédé à des actes qu’elle n’avait pas le pouvoir de faire, tel un blâme adressé à une autorité administrative (crim, 17 août 1916, BC n°193), ou encore le fait de rendre une décision à caractère général art 5 C Civ, et 127 CP qui prohibent les arrêts de règlement (crim, 25 mai 1971, BC n°175), ou également la prise d’une décision relative à des personnes ou des actes non déférés devant elle (Crim, 24 Mai 1960, BC n°280).
  • Constitue de même un cas d’ouverture de pourvoi l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité par la loi ou par la jurisprudence au titre des nullités substantielles (par ex : droit de la défense).

Ce cas ne peut viser que les irrégularités commises pendant l’instruction définitive puisque celles qui auraient été commises au cours de l’instruction préparatoire sont purgées par la décision de renvoi. Le législateur manifeste cependant à trois égards une rigoureuse hostilité à l’admission de ce troisième cas de cassation. Tout d’abord, les irrégularités commises entre l’arrêt de renvoi aux assises et l’ouverture des débats et non soulevées dès la constitution du jury de jugement ne peuvent être prises en compte. En outre, il est impossible, en matière correctionnelle, de présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n’auraient pas déjà été invoquées en appel. Enfin la loi subordonne l’annulation à la condition que la violation de la forme prescrite ait « eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».

On peut assimiler à l’inobservation des formes prescrites l’omission ou le refus de statuer sur des chefs d’inculpation, sur des réquisitions du ministère public ou sur des demandes des parties privées. On peut encore y rattacher l’absence, l’insuffisance ou la tradition, voire l’incertitude des motifs d’une décision (Crim 19 Mars et 7 Mai 1986 – D 1987 – Som 85 ou par une décision collective, le juge du fond avait réuni plusieurs procédures de sorte que la motivation était standard), exception faite des verdicts des cours d’assises statuant sur l’action publique car ils ne sont pas motivés. Il en va de même enfin de la contrariété entre les motifs et le dispositif d’une décision ou entre deux décisions.

  •  Enfin le dernier cas (de pourvoi) d’ouverture de pourvoi est la violation de la loi pénale de fond. Il en est d’abord ainsi lorsque les faits retenus par le juge du fond ne peuvent être qualifiés comme ils l’ont été : par exemple le juge a qualifié vol ce qui est abus de confiance ou a vu un commencement d’exécution dans ce qui n’est qu’un acte préparatoire. Il en est de même lorsque la peine prononcée n’est pas celle prévue par la loi ou lorsqu’il a été fait une fausse application du sursis ou de la récidive.

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