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>> Saisines de la Cour de Cassation
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LES CAS D’OUVERTURE DE POURVOI EN MATIERE CIVILE,COMMERCIALE ET
SOCIALE
La matière est contenue dans l’article 603 du Code de
Procédure Civile qui dispose ainsi qu’il suit :
« Il y a ouverture en cassation pour les causes
ci-après :
-
Violation, fausse interprétation ou fausse application de
la loi ;
-
Excès de pouvoir et incompétence des juges du
fond ;
-
Violation des formes prescrites par la loi, défaut,
absence ou insuffisance de motifs ;
-
Contrariété de jugement.
Considérons ces quatre familles de causes
l’une après l’autre.
La violation de la loi
L’article 598 du CPC prévoit que « les arrêts et
jugements rendus en dernier ressort lorsqu’ils sont revêtus des formes
prescrites par la loi, peuvent être cassés pour violation, fausse
interprétation, ou fausse application de la loi.
La violation de la loi s’entend de la
violation des textes des codes, de toutes les lois qui les ont complétés, de
toute les lois et ordonnances antérieures à leur promulgation et restées en
vigueur ; il s’agit également en général de la violation de toute
disposition ayant le caractère obligatoire de la loi comme les règlements, les
décrets et certains arrêtés.
L’excès de pouvoir
Il y a excès de pouvoir
lorsque l’autorité judiciaire a empiété sur le pouvoir législatif ou le pouvoir
exécutif mais autrement qu’en connaissant du contentieux administratif, parce
qu’alors il y aurait incompétence ; de manière plus large, la notion
d’excès de pouvoir englobe toutes les fois qu’un tribunal s’arroge des droits
qu’il n’a pas, émet des appréciations outrageantes pour telle ou telle personne
sans utilité pour le litige à trancher ou porte atteinte à des principes
fondamentaux de la procédure tels que la liberté de la défense.
L’incompétence du tribunal constitue un cas
de pourvoi
En pratique l’incompétence ne peut être soulevée d’office,
quand il s’agit de compétence d’attribution devant la Cour de Cassation que si
l’affaire relève d’une juridiction administrative ou répressive.
L’incompétence territoriale peut toujours être relevée
d’office même devant la Cour de Cassation, en matière gracieuse.
En matière contentieuse en revanche, elle ne
peut être soulevée d’office devant la Cour de Cassation que si le litige
concerne l’état des personnes ou si l’on se trouve dans le cas où la loi
attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
L’inobservation des formes
Le Code de procédure Civile prescrit en son article 599 que
« les décisions judiciaires ainsi que les actes de procédure ne peuvent
être annulés que dans le cas où la formalité essentielle n’a pas été observée et
seulement s’il est justifié que cette inobservation nuit aux intérêts de la
partie qui l’invoque ».
Il s’agit d’une violation des formes prescrites à peine de
nullité, soit dans les actes de procédure, soit dans les jugements.
De même l’article 600 du Code de Procédure Civile prévoit que
« les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls
lorsqu’ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrits ou qu’ils ont été
rendus par des juges qui n’ont pas pris part aux débats et au délibéré de la
cause ou lorsqu’ils ont été rendus sans que le ministère public n’ait été
entendu quand cette formalité est imposée par la loi ».
Enfin l’article 601 édicte que « les décisions sont
déclarés nulles si elles ne contiennent pas de motifs, ou si leurs motifs
insuffisants ou contradictoires ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer
son contrôle et de connaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou
refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ».
La contrariété de jugement
La contrariété peut survenir entre jugements en dernier
ressort rendus dans la même affaire et par des tribunaux différents comme il
peut s’agir de contrariété entre jugements émanant d’un même tribunal, elle n’en
demeure pas moins un cas d’ouverture à cassation.
Il faut que la contrariété se produise entre
jugement rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur le même
objet ; le pourvoi est formé contre la décision, seconde en date.
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