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LES CAS D’OUVERTURE DE POURVOI EN MATIERE CIVILE,COMMERCIALE ET SOCIALE

La matière est contenue dans l’article 603 du Code de Procédure Civile qui dispose ainsi qu’il suit :

« Il y a ouverture en cassation pour les causes ci-après :

  • Violation, fausse interprétation ou fausse application de la loi ;
  • Excès de pouvoir et incompétence des juges du fond ;
  • Violation des formes prescrites par la loi, défaut, absence ou insuffisance de motifs ;
  • Contrariété de jugement.

Considérons ces quatre familles de causes l’une après l’autre.

La violation de la loi

L’article 598 du CPC prévoit que « les arrêts et jugements rendus en dernier ressort lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, peuvent être cassés pour violation, fausse interprétation, ou fausse application de la loi.

La violation de la loi s’entend de la violation des textes des codes, de toutes les lois qui les ont complétés, de toute les lois et ordonnances antérieures à leur promulgation et restées en vigueur ; il s’agit également en général de la violation de toute disposition ayant le caractère obligatoire de la loi comme les règlements, les décrets et certains arrêtés.

L’excès de pouvoir

Il y a excès de pouvoir lorsque l’autorité judiciaire a empiété sur le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif mais autrement qu’en connaissant du contentieux administratif, parce qu’alors il y aurait incompétence ; de manière plus large, la notion d’excès de pouvoir englobe toutes les fois qu’un tribunal s’arroge des droits qu’il n’a pas, émet des appréciations outrageantes pour telle ou telle personne sans utilité pour le litige à trancher ou porte atteinte à des principes fondamentaux de la procédure tels que la liberté de la défense.

L’incompétence du tribunal constitue un cas de pourvoi

En pratique l’incompétence ne peut être soulevée d’office, quand il s’agit de compétence d’attribution devant la Cour de Cassation que si l’affaire relève d’une juridiction administrative ou répressive.

L’incompétence territoriale peut toujours être relevée d’office même devant la Cour de Cassation, en matière gracieuse.

En matière contentieuse en revanche, elle ne peut être soulevée d’office devant la Cour de Cassation que si le litige concerne l’état des personnes ou si l’on se trouve dans le cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.

L’inobservation des formes

Le Code de procédure Civile prescrit en son article 599 que « les décisions judiciaires ainsi que les actes de procédure ne peuvent être annulés que dans le cas où la formalité essentielle n’a pas été observée et seulement s’il est justifié que cette inobservation nuit aux intérêts de la partie qui l’invoque ».

Il s’agit d’une violation des formes prescrites à peine de nullité, soit dans les actes de procédure, soit dans les jugements.

De même l’article 600 du Code de Procédure Civile prévoit que « les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu’ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrits ou qu’ils ont été rendus par des juges qui n’ont pas pris part aux débats et au délibéré de la cause ou lorsqu’ils ont été rendus sans que le ministère public n’ait été entendu quand cette formalité est imposée par la loi ».

Enfin l’article 601 édicte que « les décisions sont déclarés nulles si elles ne contiennent pas de motifs, ou si leurs motifs insuffisants ou contradictoires ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle et de connaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ».

La contrariété de jugement

La contrariété peut survenir entre jugements en dernier ressort rendus dans la même affaire et par des tribunaux différents comme il peut s’agir de contrariété entre jugements émanant d’un même tribunal, elle n’en demeure pas moins un cas d’ouverture à cassation.

Il faut que la contrariété se produise entre jugement rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur le même objet ; le pourvoi est formé contre la décision, seconde en date.

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