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>> Saisines de la Cour de Cassation
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Il faut d’abord
saisir la Cour de Cassation par une requête accompagnée d’une somme de cinq
(5000) mille francs (à consigner au greffe comme consignation d’amende) qui doit
être déposée au greffe de la Cour de Cassation. La déclaration écrite est faite
suivant des formes prescrites par la loi et doit être adressée à la Cour ou à
son Président.
La requête,
accompagnée de la somme de 5000 francs Cfa, est reçue et enregistrée au Greffe
de la Cour.
Le dossier est
transmis au Premier Président qui en saisit le président de chambre
correspondant. Ce dernier confie l’affaire à un conseiller rapporteur qu’il
désigne, lequel est chargé de l’instruction et de la mise en état du dossier en
collaboration avec le Greffier en Chef.
Le conseiller demande
communication du dossier de fond au Greffier en Chef de la juridiction qui a
rendu la décision attaquée et (surveille la mise en état du dossier) assure le
suivi du dossier.
Le Greffier en Chef
assure les notifications diverses et procède à la communication des pièces
produites, s’il y a lieu.
A l’issue des
différentes navettes, ou à l’expiration de certains délais, le dossier en état
donne lieu à l’établissement d’un rapport par le conseiller
rapporteur.
Une fois que le
rapport a été dressé, le dossier est acheminé au Parquet Général pour recevoir
les conclusions du ministère public.
Lorsque le ministère
public a produit ses conclusions, le dossier est acheminé une nouvelle fois au
Président de Chambre correspondant pour enrôlement.
La Cour de Cassation
est dessaisie dès lors qu’elle a rendu sa décision.Le traitement d’un dossier
s’effectue devant la Cour de Cassation conformément aux normes régissant et la
saisine de ladite juridiction et l’instruction ou la mise en état du dossier et
enfin son jugement (ce qui nous renvoie aux différents arrêts que peut rendre la
Cour (dans les différentes matières où les litiges lui sont soumis). Au
demeurant il s’agira en l’espèce de décrire à titre d’information le circuit
suivi par un pourvoi dont la Cour est sensée être saisie.
Tout d’abord la
requête afin de pourvoi (cf article 603 CPC) établie en autant d’exemplaires ou
de copies qu’il y a de parties en cause à laquelle est jointe une somme de cinq
(5000) francs à titre de consignation d’amende (article 605 CPC) est déposée au
greffe de la Cour de Cassation (art. 604 CPC) ou y adressée par pli
recommandé.
Certaines personnes
pour des motifs légaux (article 605 alinéa 3 CPC) sont dispensées de la
consignation d’amende : l’Etat, les autres collectivités publiques, les
personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire et celles au profit
desquelles pareille dispense est accordée par une disposition légale
particulière, les demandeurs en cassation en matière de conflits du travail.
Ceux qui justifient d’une demande d’admission au bénéfice de l’assistance
judiciaire en instance sont provisoirement dispensés de la consignation
d’amende.
Dès réception de la
requête ou du pli recommandé, le Greffier en Chef procède à son enregistrement
dans un registre spécial réservé aux pourvoi en cassation. Il constitue alors un
dossier de la procédure pour cette affaire et le transmet au Premier Président
de la Cour qui en saisit la chambre compétente à travers son président, lequel
désigne un conseiller rapporteur auquel est attribué ledit dossier.
Après cela intervient
l’étape de l’instruction du dossier. Le conseiller rapporteur assure le suivi,
l’instruction ou la mise en état du dossier.
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Ainsi dès qu’il
reçoit le dossier, il doit demander immédiatement communication du dossier de
fond au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
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C’est lui qui
apprécie la requête initiale présentée par le demandeur pour inviter ou non
celui-ci à régulariser son pourvoi dans un délai qu’il lui fixe.
Il fait aviser le
demandeur au pourvoi qu’il a la possibilité de déposer un mémoire
ampliatif.
Si la requête est
régulière au sens de l’article 603 du CPC et si le demandeur n’entend pas
produire un mémoire ampliatif, le rapporteur fait notifier le pourvoi au
défendeur dans le mois qui suit le dépôt de la requête afin de pourvoi. Si
la requête est irrégulière et si malgré tout le demandeur n’entend pas déposer
un mémoire ampliatif mais s’en tient à la régularisation de sa requête, le
rapporteur fait notifier la requête régularisée au défendeur après l’épuisement
du délai accordé au demandeur pour la régularisation de son pourvoi. Ainsi suite
au dépôt de son mémoire en défense, le rapport pourra être établi.
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Lorsque le
demandeur a produit son mémoire ampliatif, la requête et le mémoire sont
notifiés immédiatement au défendeur.
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Lorsque le
demandeur se propose de produire un mémoire ampliatif alors qu’il a été par
ailleurs invité à régulariser son pourvoi, dès l’épuisement du délai à lui
octroyé pour la régularisation, la requête et le mémoire ampliatif ou la requête
régularisée, le mémoire ampliatif en
tenant lui, sont notifiés au défendeur.
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Dans tous les cas,
le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de deux mois à compter de la
notification pour déposer un mémoire en défense.
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Si à l’épuisement
de ce dernier délai, il n’a pas produit de mémoire en défense, le dossier est
considéré comme en état pour la confection du rapport, le défendeur étant
défaillant.
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Lorsque le
défendeur dépose son mémoire en défense dans le délai prescrit, il est procédé à
la notification de ce mémoire au demandeur qui à son tour dispose encore d’un
délai de deux mois pour produire une réplique, ce mémoire en réplique devant
être, s’il y a lieu, notifié au défendeur.
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Dès lors qu’à
l’épuisement du délai, le demandeur n’a pas répliqué, le dossier est considéré
en état et le conseiller peut établir son rapport.
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Lorsque la navette
engendre le deuxième mémoire du défendeur, ce qui est extrêmement rare, la
notification doit avoir lieu mais dans la totalité des cas, à ce stade, le
défendeur se résigne et le rapporteur peut entamer son activité.
En outre, à quelque
étape que ce soit, les parties peuvent produire au greffe, outre leur mémoire,
des pièces qui devront être soit notifiées ou communiquées
mutuellement.
Il faut préciser par
ailleurs que le conseiller rapporteur ne peut entamer la confection de son
rapport tant qu’il n’a pas reçu communication du dossier de fond, laquelle peut
intervenir à temps ou très tardivement.
Une fois qu’il a
établi son rapport, le conseiller rapporteur retourne le dossier à son président
de chambre en vue des conclusions du ministère public.
Le dossier est
transmis par le Premier Président au Procureur Général en vue des conclusions du
ministère public. Une fois les conclusions du ministère public produites, le
dossier est acheminé au président de chambre correspondant pour son
enrôlement.
Le président de
chambre, dès réception de la procédure fixe la date d’audience pour le
jugement.
Le dossier peut être
retenu à l’audience envisagée ou faire l’objet de renvoi, dans tous les cas,
l’affaire est débattue et mise en délibéré ou tranchée sur le siège pour les
pourvois les plus simples.
La Cour est alors dessaisie une fois qu’elle vide son
délibéré sur telle ou telle affaire
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