>> Saisines de la Cour de Cassation



Il faut d’abord saisir la Cour de Cassation par une requête accompagnée d’une somme de cinq (5000) mille francs (à consigner au greffe comme consignation d’amende) qui doit être déposée au greffe de la Cour de Cassation. La déclaration écrite est faite suivant des formes prescrites par la loi et doit être adressée à la Cour ou à son Président.

La requête, accompagnée de la somme de 5000 francs Cfa, est reçue et enregistrée au Greffe de la Cour.

Le dossier est transmis au Premier Président qui en saisit le président de chambre correspondant. Ce dernier confie l’affaire à un conseiller rapporteur qu’il désigne, lequel est chargé de l’instruction et de la mise en état du dossier en collaboration avec le Greffier en Chef.

Le conseiller demande communication du dossier de fond au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et (surveille la mise en état du dossier) assure le suivi du dossier.

Le Greffier en Chef assure les notifications diverses et procède à la communication des pièces produites, s’il y a lieu.

A l’issue des différentes navettes, ou à l’expiration de certains délais, le dossier en état donne lieu à l’établissement d’un rapport par le conseiller rapporteur.

Une fois que le rapport a été dressé, le dossier est acheminé au Parquet Général pour recevoir les conclusions du ministère public.

Lorsque le ministère public a produit ses conclusions, le dossier est acheminé une nouvelle fois au Président de Chambre correspondant pour enrôlement.

La Cour de Cassation est dessaisie dès lors qu’elle a rendu sa décision.Le traitement d’un dossier s’effectue devant la Cour de Cassation conformément aux normes régissant et la saisine de ladite juridiction et l’instruction ou la mise en état du dossier et enfin son jugement (ce qui nous renvoie aux différents arrêts que peut rendre la Cour (dans les différentes matières où les litiges lui sont soumis). Au demeurant il s’agira en l’espèce de décrire à titre d’information le circuit suivi par un pourvoi dont la Cour est sensée être saisie.

Tout d’abord la requête afin de pourvoi (cf article 603 CPC) établie en autant d’exemplaires ou de copies qu’il y a de parties en cause à laquelle est jointe une somme de cinq (5000) francs à titre de consignation d’amende (article 605 CPC) est déposée au greffe de la Cour de Cassation (art. 604 CPC) ou y adressée par pli recommandé.

Certaines personnes pour des motifs légaux (article 605 alinéa 3 CPC) sont dispensées de la consignation d’amende : l’Etat, les autres collectivités publiques, les personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire et celles au profit desquelles pareille dispense est accordée par une disposition légale particulière, les demandeurs en cassation en matière de conflits du travail. Ceux qui justifient d’une demande d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire en instance sont provisoirement dispensés de la consignation d’amende.

Dès réception de la requête ou du pli recommandé, le Greffier en Chef procède à son enregistrement dans un registre spécial réservé aux pourvoi en cassation. Il constitue alors un dossier de la procédure pour cette affaire et le transmet au Premier Président de la Cour qui en saisit la chambre compétente à travers son président, lequel désigne un conseiller rapporteur auquel est attribué ledit dossier.

Après cela intervient l’étape de l’instruction du dossier. Le conseiller rapporteur assure le suivi, l’instruction ou la mise en état du dossier.

  • Ainsi dès qu’il reçoit le dossier, il doit demander immédiatement communication du dossier de fond au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
  • C’est lui qui apprécie la requête initiale présentée par le demandeur pour inviter ou non celui-ci à régulariser son pourvoi dans un délai qu’il lui fixe.

Il fait aviser le demandeur au pourvoi qu’il a la possibilité de déposer un mémoire ampliatif.

Si la requête est régulière au sens de l’article 603 du CPC et si le demandeur n’entend pas produire un mémoire ampliatif, le rapporteur fait notifier le pourvoi au défendeur dans le mois qui suit le dépôt de la requête afin de pourvoi. Si la requête est irrégulière et si malgré tout le demandeur n’entend pas déposer un mémoire ampliatif mais s’en tient à la régularisation de sa requête, le rapporteur fait notifier la requête régularisée au défendeur après l’épuisement du délai accordé au demandeur pour la régularisation de son pourvoi. Ainsi suite au dépôt de son mémoire en défense, le rapport pourra être établi.

  • Lorsque le demandeur a produit son mémoire ampliatif, la requête et le mémoire sont notifiés immédiatement au défendeur.
  • Lorsque le demandeur se propose de produire un mémoire ampliatif alors qu’il a été par ailleurs invité à régulariser son pourvoi, dès l’épuisement du délai à lui octroyé pour la régularisation, la requête et le mémoire ampliatif ou la requête régularisée, le mémoire ampliatif en tenant lui, sont notifiés au défendeur.
  • Dans tous les cas, le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour déposer un mémoire en défense.
  • Si à l’épuisement de ce dernier délai, il n’a pas produit de mémoire en défense, le dossier est considéré comme en état pour la confection du rapport, le défendeur étant défaillant.
  • Lorsque le défendeur dépose son mémoire en défense dans le délai prescrit, il est procédé à la notification de ce mémoire au demandeur qui à son tour dispose encore d’un délai de deux mois pour produire une réplique, ce mémoire en réplique devant être, s’il y a lieu, notifié au défendeur.
  • Dès lors qu’à l’épuisement du délai, le demandeur n’a pas répliqué, le dossier est considéré en état et le conseiller peut établir son rapport.
  • Lorsque la navette engendre le deuxième mémoire du défendeur, ce qui est extrêmement rare, la notification doit avoir lieu mais dans la totalité des cas, à ce stade, le défendeur se résigne et le rapporteur peut entamer son activité.

En outre, à quelque étape que ce soit, les parties peuvent produire au greffe, outre leur mémoire, des pièces qui devront être soit notifiées ou communiquées mutuellement.

Il faut préciser par ailleurs que le conseiller rapporteur ne peut entamer la confection de son rapport tant qu’il n’a pas reçu communication du dossier de fond, laquelle peut intervenir à temps ou très tardivement.

Une fois qu’il a établi son rapport, le conseiller rapporteur retourne le dossier à son président de chambre en vue des conclusions du ministère public.

Le dossier est transmis par le Premier Président au Procureur Général en vue des conclusions du ministère public. Une fois les conclusions du ministère public produites, le dossier est acheminé au président de chambre correspondant pour son enrôlement.

Le président de chambre, dès réception de la procédure fixe la date d’audience pour le jugement.

Le dossier peut être retenu à l’audience envisagée ou faire l’objet de renvoi, dans tous les cas, l’affaire est débattue et mise en délibéré ou tranchée sur le siège pour les pourvois les plus simples.

La Cour est alors dessaisie une fois qu’elle vide son délibéré sur telle ou telle affaire

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